J.O. 8 du 10 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 décembre 2003 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (n° 1944)


NOR : SOCT0312120A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1997 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 décembre 1999, portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 et d'un avenant la complétant ;

Vu l'avenant du 18 juillet 2003 portant création de l'annexe 2 relative au temps de travail et aux salaires à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 24 novembre 2003,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, les dispositions de l'avenant du 18 juillet 2003 portant création de l'annexe 2 relative au temps de travail et aux salaires à la convention collective nationale susvisée.

Les points 2 et 3 de l'article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d'activité) et les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien par semaine.

Le paragraphe b de l'article 4 (Durée journalière et programmation du temps de permanence) et l'article 5 (Equivalence et durée du temps de service) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2003/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.